20.2. Pour l’application des articles 17 à 20.1, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut exclure du nombre d’unités locatives comprises dans la résidence celles qui sont vacantes afin de se conformer aux exigences applicables à une résidence comprenant un plus petit nombre d’unités locatives.
L’exploitant qui, en raison de cette exclusion, entend réduire le nombre minimum de personnes devant être présentes dans la résidence pour y assurer la surveillance doit transmettre au centre intégré de santé et de services sociaux concerné un avis écrit de son intention mentionnant, outre son nom, les coordonnées de la résidence visée et le numéro de son certificat de conformité:1° la date à compter de laquelle il entend réduire ce nombre de personnes;
2° le nombre d’unités locatives vacantes;
3° la durée de la période pendant laquelle il estime que ces unités locatives demeureront vacantes.
La date à laquelle l’exploitant entend réduire le nombre de personnes devant être présentes dans la résidence pour y assurer la surveillance ne peut être antérieure à celle qui suit de 10 jours la date de la transmission de l’avis au centre intégré.
1574-2022D. 1574-2022, a. 191.